Texte pseudonymisé
Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
No. Rôle: TAL-2026-01305; TAL-2026-01850
No. 2026TALREFO/00199
du 29 avril 2026
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 29 avril 2026, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO.
I.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Christelle BEFANA, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Christelle BEFANA, avocat, assistée de Maître Camille PEUVREL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
II.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse en intervention comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse en intervention comparant par la société FELTEN, ASSA ET ASSOCIÉS, représentée par Maître Alexiane WYNS, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 24 mars 2026, Maître Christelle BEFANA donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Bertrand COHEN-SABBAN donna lecture de l’assignation en intervention ci-avant transcrite et fut entendu en ses conclusions.
Maître Alexiane WYNS fut entendue en ses moyens et explications.
Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 14 avril 2026, lors de laquelle Maître Christelle BEFANA, Maître Bertrand COHEN-SABBAN et Maître Alexiane WYNS furent entendus en leurs conclusions.
Sur ce, le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Faits
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après, la « société SOCIETE1.) ») est détenue à parts égales par PERSONNE1.) (ci-après, « PERSONNE1.) ») et PERSONNE2.). Jusqu’à la fin du mois de janvier 2025, les associés occupaient également les fonctions de co-gérants, PERSONNE1.) ayant démissionné de ses fonctions de gérant par lettre du 30 janvier 2025, avec effet au 31 janvier 2025. Cette démission a été publiée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (ci-après, le « RCS ») le 4 février 2025.
En date du 14 septembre 2023, la société SOCIETE1.) a conclu avec la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après, la « société SOCIETE2.) »), prestataire de services de paiement agréé par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF »), un contrat‑cadre dit « Master Platform Agreement », permettant l’ouverture et la gestion de comptes de paiement au nom de la société SOCIETE1.) (ci-après, le « Contrat »).
Suite à la démission d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) a informé la société SOCIETE2.) du changement de gérance par courrier électronique du 11 mars 2025, en joignant l’extrait RCS à jour, et a demandé en conséquence le retrait des accès bancaires d’PERSONNE1.).
Par courrier recommandé du 22 septembre 2025, la société SOCIETE1.) a mis fin avec effet immédiat à sa relation contractuelle avec la société SOCIETE2.) et a sollicité la clôture de ses comptes ainsi que le transfert des fonds, pour un montant d’environ 2,5 millions d’euros, vers un compte ouvert auprès d’un établissement tiers, la société anonyme SOCIETE3.) (ci-après, la « société SOCIETE3.) »).
Le mandataire d’PERSONNE1.) a adressé à la société SOCIETE2.) un courrier daté du 23 septembre 2025, indiquant que la démission de ce dernier n’aurait pas été confirmée par une assemblée générale, faisant état de critiques relatives à la gestion de la société SOCIETE1.), dénonçant diverses irrégularités alléguées dans le fonctionnement de la société SOCIETE1.) et s’est opposé expressément à tout acte de disposition ou de transfert des actifs de la société SOCIETE1.) ainsi qu’à toute suppression de l’accès d’PERSONNE1.) aux comptes de la société. PERSONNE1.) a ultérieurement engagé une procédure distincte en référé visant à la désignation d’un administrateur provisoire de la société SOCIETE1.), sans toutefois procéder à l’enrôlement de cette affaire.
A compter du 23 septembre 2025, la société SOCIETE2.) a bloqué les accès de PERSONNE2.) et à compter du 30 septembre 2025, l’accès aux comptes a également été bloqué au comptable de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) a également refusé de procéder au transfert des fonds à la société SOCIETE3.) à la suite de la résiliation du Contrat par la société SOCIETE1.).
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 10 février 2026, la société SOCIETE1.) a fait donner assignation à la société SOCIETE2.) à comparaître devant la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base de l’article 933, alinéa 1er du même code, principalement, ordonner à la société SOCIETE2.) de restituer l’ensemble des fonds qu’elle détient appartenant à la société SOCIETE1.) sur le compte bancaire détenu par cette dernière auprès de la société SOCIETE3.), tel que sollicité dans la lettre de résiliation avec effet immédiat du 22 septembre 2025, et subsidiairement, ordonner à la société SOCIETE2.) de rétablir les accès aux comptes de la société SOCIETE1.) à la gérante PERSONNE2.) et au comptable de ladite société et de retirer les accès à PERSONNE1.), le tout sous peine d’astreinte de 500.000.- euros par jour de retard.
Dans le même exploit, elle demande également l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, sur minute et avant enregistrement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-01305 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 26 février 2026, la société SOCIETE2.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire que ce dernier est tenu d’intervenir dans l’instance principale introduite par l’assignation susvisée du 10 février 2026 et que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-01850 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Position des parties
Au soutien de ses demandes, la société SOCIETE1.) invoque l’urgence tenant à l’impossibilité d’assurer la gestion courante de la société, tel le paiement des salaires, des charges, des impôts et des fournisseurs, et le respect de ses obligations légales, tels que les déclarations fiscales et la publication des comptes sociaux, en l’absence d’accès à ses comptes auprès de la société SOCIETE2.). Il y aurait un risque de sanctions fiscales, administratives et pénales, pouvant aller jusqu’à la liquidation de la société. Elle indique s’être servi de fonds gardés en réserve pour payer les salariés et les frais mais que la situation ne serait désormais plus tenable.
Elle invoque aussi un risque de perte des avoirs en compte auprès de la société SOCIETE2.), s’interrogeant si le blocage injustifié de ses avoirs par cette dernière n’est pas motivé par les difficultés financières que ce transfert viendrait à entraîner pour la société SOCIETE2.).
Elle ajoute ne plus pouvoir exercer son objet social puisqu’elle ne pourrait plus investir dans des projets d’envergure, une partie importante de ses fonds étant bloqués. Elle renvoie à cet égard à une attestation testimoniale de sa gérante, PERSONNE2.). Elle conclut à voir dire celle-ci recevable, se prévalant du droit à un procès équitable et au principe d’égalité des armes sur base de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après, la « CEDH »), arguant que seule la gérante est en mesure d’attester que la politique d’investissement ne peut plus être remplie.
Elle explique le délai entre le blocage des comptes et la saisine du juge des référés par une tentative de conciliation préalable, en faisant appel à la CSSF, restée toutefois sans suite.
Elle soutient que la démission d’PERSONNE1.) de ses fonctions de gérant a été régulièrement publiée au RCS et est dès lors pleinement opposable aux tiers, de sorte que PERSONNE2.) dispose seule du pouvoir de représenter valablement la société et d’en administrer les comptes bancaires. Elle précise qu’PERSONNE1.), en sa seule qualité d’associé, ne dispose d’aucun pouvoir de gestion ni d’aucun droit d’accès aux comptes de la société, ces prérogatives étant légalement réservées à la gérance. Elle rappelle à cet égard que les statuts de la société SOCIETE1.) sont clairs, l’article 7.1 prévoyant expressément que la société peut être dirigée par un ou plusieurs gérants et l’article 8.1 indiquant que la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de son gérant unique. Elle ajoute que ses statuts sont clairs quant à la possibilité de la gestion par un gérant unique et ne requièrent pas d’interprétation. Elle soutient qu’aucune disposition légale n’exige que la démission d’un gérant soit confirmée par une décision de l’assemblée générale pour produire effet à l’égard des tiers et reproche à la société SOCIETE2.) d’ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas en subordonnant l’exécution de ses obligations à la production de résolutions sociales.
Elle conclut que l’état de la gérance au sein de la société SOCIETE1.) étant simple et limpide, et ayant fait l’objet d’une publication au RCS, la société SOCIETE2.) ne pourrait faire valoir de contestation sérieuse.
Elle fait encore valoir que la société SOCIETE2.) ne saurait se prévaloir d’un conflit interne entre associés pour suspendre indéfiniment l’exécution de ses obligations, dès lors que la situation sociale est claire et que les pouvoirs de représentation résultent des inscriptions au RCS. Elle ajoute que la société SOCIETE2.) aurait eu l’obligation de vérifier les justifications avancées par PERSONNE1.) dans son courrier d’opposition.
Elle donne à considérer que la prétendue absence de siège social, alléguée par PERSONNE1.) dans son courrier serait résolu, de l’aveu-même de ce dernier, et serait issue d’un malentendu en raison d’une « période de flottement » lors du transfert de siège. Elle souligne que la prétendue plainte au parquet référencée dans le courrier du mandataire d’PERSONNE1.), n’aurait d’ailleurs jamais été déposée. Enfin, elle conteste les allégations d’PERSONNE1.) quant au retard dans la présentation des comptes sociaux, arguant que les comptes préparés et validés par PERSONNE1.) pour l’année 2022 ont dû être redressée par un audit, finalisé uniquement le 19 septembre 2025 et que ce dernier refuserait désormais d’approuver les comptes sociaux, sollicitant des documents supplémentaires alors qu’il aurait reçu toute la documentation utile.
Elle indique que bloquer des comptes pendant des mois sur base d’un simple courrier serait abusif.
Elle conteste en outre la lecture faite par la société SOCIETE2.) de l’article 88, paragraphe 2, de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après, la « LSP »), en soutenant que cette disposition ne permet qu’un refus ponctuel d’exécuter une opération déterminée pour des motifs objectivement justifiés liés à la sécurité ou à la conformité réglementaire, mais ne saurait fonder un blocage global et durable des comptes ni la rétention prolongée des fonds en l’absence de tout soupçon concret de fraude ou d’infraction. Elle ajoute que la société SOCIETE2.) a procédé au blocage s’en l’en informer et sans fournir de motif valable en violation de l’article 82, paragraphe 3 de la LSP.
Elle dénonce enfin un usage arbitraire et abusif de ses conditions générales par la société SOCIETE2.). Elle indique n’avoir jamais eu la connaissance effective des conditions générales du site web de la société SOCIETE2.) et ne pas les avoirs explicitement acceptées, de sorte que celles-ci ne seraient pas applicables. Il n’y aurait pas de preuve qu’il s’agit des conditions générales annexées au Contrat, puisque la version versée ne serait pas signée. Elle fait aussi grief à la société SOCIETE2.) de ne pas expliquer en quoi l’article 2.7 de ces conditions générales devrait s’appliquer en l’espèce.
Selon elle, la résiliation avec effet immédiat du Contrat liant les parties, notifiée par courrier du 22 septembre 2025, a mis fin à toute relation contractuelle, de sorte que la société SOCIETE2.) ne disposerait plus d’aucun fondement légal ou contractuel pour refuser le transfert des fonds vers l’établissement désigné, la société SOCIETE3.).
Elle fait valoir que le maintien du blocage de ses comptes par la société SOCIETE2.) constitue un trouble manifestement illicite et une atteinte injustifiée à son droit de disposer librement de ses avoirs. Elle se prévaut également d’un dommage imminent au vu des risques explicités ci-dessus.
La société SOCIETE1.) se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concerne la mise en intervention d’PERSONNE1.) et conteste l’ensemble des développements factuels de ce dernier, en particulier concernant de prétendues irrégularités et négligences dans la gestion de PERSONNE2.). Elle précise que le droit d’information de l’associé est réglementé par la loi et ne permet pas à l’associé de s’immiscer dans la gestion de la société.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet des demandes de la société SOCIETE1.) en soutenant qu’elle a été confrontée à des injonctions contradictoires émanant de la société SOCIETE1.), représentée par PERSONNE2.), et d’PERSONNE1.), associé à cinquante pour cent et ancien co‑gérant, qui a expressément contesté la régularité de la situation de la gérance et formé opposition à tout transfert de fonds.
Elle fait valoir que dans ce contexte de mésentente entre associés et en absence de décision de l’assemblée générale de la société SOCIETE1.) confirmant la révocation d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en tant que gérant unique tel qu’exigé par les articles 7.2 et 7.5 des statuts de ladite société, elle était fondée, en application de la clause 2.7 de ses conditions générales et de l’article 82, paragraphe 2, de la LSP, à bloquer les comptes de la société SOCIETE1.) afin de prévenir un risque juridique et de sécurité.
Elle précise que les conditions générales ont été acceptées par PERSONNE1.) en tant que signataire du Contrat conclut avec SOCIETE1.), tel qu’indiqué à la dernière page du Contrat, et seraient donc d’application. Elle ajoute que l’interprétation des dispositions contractuelles prévues audites conditions générales de même que la question de leur application, qui serait contestée, dépasserait les pouvoirs du juge des référés.
La société SOCIETE2.) indique avoir justifié sa décision de blocage vis-à-vis de la société SOCIETE1.) par courrier du 1er octobre 2025. Elle précise que l’introduction d’une éventuelle plainte pénale à l’encontre de PERSONNE2.) n’est pas la raison du blocage mais uniquement l’absence de confirmation de cette dernière en tant que gérante unique par une décision d’assemblée générale et le litige entre associés.
La société SOCIETE2.) soutient avoir adopté une position prudente et neutre, sans prendre parti dans le différend opposant les associés, et estime que les mesures sollicitées impliqueraient de trancher des contestations sérieuses relatives à la gouvernance de la société SOCIETE1.), excédant les pouvoirs du juge des référés.
La société SOCIETE2.) fait valoir que le simple fait qu’un tel droit de blocage existe dans la LSP et dans ses conditions générales s’opposerait à voir retenir l’existence d’une voie de fait. Elle fait valoir que l’interprétation de l’article 7.1 des statuts de la société SOCIETE1.), qui manquerait de clarté, relève de la compétence du juge du fond.
Elle conteste l’urgence alléguée, arguant que la société SOCIETE1.) a pris plusieurs mois avant de réagir. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) et conteste l’application de la CEDH à cette question. Elle ajoute qu’il aurait été facile de verser un projet d’investissement qui n’aurait pas pu être conclu en raison du blocage des fonds litigieux.
Enfin, elle conteste tout péril financier dans son chef en cas de transfert desdits fonds.
Elle précise que si le juge des référés parvient à la conclusion que les fonds doivent être transférés ou les comptes débloqués, elle s’exécutera mais qu’elle ne souhaite pas engager sa responsabilité en débloquant les comptes sans décision de justice.
A l’appui de son assignation en intervention, la société SOCIETE2.) fait valoir que toute ordonnance de référé affectera nécessairement les droits, la position et les prétentions d’PERSONNE1.), lequel aurait expressément revendiqué un droit de regard et d’accès aux comptes de la société SOCIETE1.) et se serait opposé aux transferts demandés.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de SOCIETE1.) tant en son volet principal que subsidiaire et s’oppose également à se voir imposer la moindre astreinte.
Il ne conteste pas la qualité de gérante unique de PERSONNE2.), indiquant que celle-ci occupe seule les fonctions de gérante depuis sa démission le 4 février 2025.
Il se prévaut toutefois d’une mésentente grave entre associés et d’une négligence de PERSONNE2.) dans la gestion des affaires sociales de la société SOCIETE1.). Il fait état de l’absence de publication des comptes annuels de la société depuis le 18 juillet 2023, du refus de PERSONNE2.) de participer à l’assemblée générale du 23 septembre 2025 qu’elle aurait pourtant elle-même convoquée, du fait qu’elle limite son droit à l’information en sa qualité d’associé, du fait qu’elle ait publié le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes en l’absence de résolution des associés en ce sens, de sa négligence en matière de recouvrement de créances, de l’augmentation des coûts salariaux en particulier du salaire de PERSONNE2.) et du fait qu’elle ait laissé la société dépourvue de siège social pendant plusieurs mois. Il fait valoir que l’incompétence de PERSONNE2.) et les graves dysfonctionnements de la gestion de la société dénoncés en partie dans son courrier du 23 septembre 2025 à l’attention de la société SOCIETE2.) auraient pu entraîner une saisine du Procureur d’Etat, qui ne se serait cependant pas révélé nécessaire au vu de la régularisation du siège social.
Il conclut que le transfert des fonds de la société SOCIETE1.) vers la société SOCIETE3.) serait contraire aux intérêts de celle-ci, de même que le déblocage de l’accès de PERSONNE3.) et le retrait de ses accès et contribueraient à aggraver le péril imminent pour celle-ci. Il indique vouloir pouvoir consulter les comptes afin de garantir les intérêts de la société SOCIETE1.) mais ne pas chercher à transférer de fonds. Il conclut à voir maintenir le blocage aussi longtemps que PERSONNE2.) sera gérante unique de la société SOCIETE1.) ou tant qu’un administrateur provisoire n’aura pas été nommé.
Il ajoute qu’il s’aligne avec les plaidoiries de la société SOCIETE2.) en ce qui concerne l’article 2.7 des conditions générales et sa lecture des statuts de la société SOCIETE1.).
Appréciation
Quant à la recevabilité de la mise en intervention
Il convient tout d’abord de rappeler que l’intervention est la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L’intervention, qui peut être volontaire ou forcée, se distingue suivant l’objectif qui est poursuivi : soit il s’agit d’une intervention agressive qui tend à voir prononcer une condamnation contre le tiers mis en intervention, soit il s’agit d’une intervention conservatoire qui tend uniquement à une déclaration de jugement commun, afin que la décision à intervenir soit opposable aux tiers, comme en l’occurrence.
Il est de principe que l’intervention forcée n’est recevable qu’à l’encontre de ceux qui auraient pu former tierce-opposition contre la décision. Conformément à l’article 612 du Nouveau Code de procédure civile, n’est recevable à former tierce opposition que la partie à laquelle la décision, ou par extension l’exécution de celle-ci, préjudicie à ses droits ou plus largement porte atteinte à ses droits. Pour être admis à former tierce opposition, il faut donc justifier d’un préjudice ou de la menace d’un préjudice (cf. Cour d’appel, arrêt n°116/19-VII-REF du 10 juillet 2019, n°CAL-2019-00144 du rôle).
Pour donner ouverture à la tierce-opposition il suffit, entre autres conditions, d’un préjudice éventuel ; il importe peut que le jugement porte atteinte à des droits ouverts ou non ouverts. (CA, 6 février 1914, Pas. 9, p.256)
Il est admis en jurisprudence que la tierce opposition est recevable, alors même qu’en fait le jugement ne porte aucun préjudice au tiers, s’il porte une atteinte à ses droits. Il suffit pour ouvrir la voie à la tierce opposition, que le jugement reconnaisse un droit incompatible avec celui auquel prétend le tiers opposant (Cour d’appel, 15 décembre 2010, Pas. 35, p.540).
En l’occurrence, dans la mesure où la société SOCIETE1.) demande à voir retirer l’accès d’PERSONNE1.) aux comptes de ladite société auprès de la société SOCIETE2.), l’ordonnance à intervenir est susceptible de causer un préjudice à PERSONNE1.).
Quant à la qualité de tiers à l’instance principale de ce dernier, celle-ci n’est pas contestée et résulte des éléments du dossier.
La mise en intervention est donc recevable et l’ordonnance à intervenir est à déclarer commune à la partie défenderesse en intervention.
Quant à la demande principale
La société SOCIETE1.) base sa demande principalement sur l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que : « Dans les cas d’urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
L’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain. L’urgence existe toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence résulte de la nature des choses et non des diligences plus ou moins grandes des parties (Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).
La question de savoir s’il y a urgence est une question de fait que le juge des référés apprécie souverainement.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) avance qu’elle ne pourrait plus assurer la gestion courante de la société ni remplir ses obligations légales, tout en indiquant qu’elle aurait jusqu’à présent utilisé des fonds tenus en réserve.
A défaut de preuve que les seuls fonds dont dispose actuellement la société SOCIETE1.) sont ceux bloqués auprès de la société SOCIETE2.), le risque pour la gestion courante de la société manque d’être établi.
En ce qui concerne le risque lié à ses obligations légales, force est de constater que le retard dans la publication des comptes sociaux prédate le blocage de son compte par la société SOCIETE2.) et que si une régularisation n’est pas intervenue, que ce soit au niveau des déclarations fiscales ou de l’approbation et la publication des comptes sociaux, cela tient davantage de la mésentente avérée entre les associés que dudit blocage.
Le risque de dissipation des avoirs bloqués allégué est hypothétique, aucune pièce faisant état de difficultés financière de la société SOCIETE2.) n’étant versée.
La société SOCIETE1.) omet de verser des éléments factuels tangibles et vérifiables permettant au juge des référés de vérifier que le ou les dommages avancés risquent de se produire dans un futur proche avec la probabilité suffisante requise.
La seule pièce concrète versée est une attestation testimoniale de PERSONNE2.), gérante de la société SOCIETE1.), une partie à l’instance.
Or, le gérant, en sa qualité de représentant légal, n’est pas un tiers au litige mais est juridiquement assimilé à la société qu’il représente. Ses déclarations traduisent la volonté sociale et engagent directement la personne morale.
Il découle de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile que ne peut être entendu comme témoin une personne qui est partie au procès. Cette interdiction s’étend nécessairement au représentant légal de la personne morale.
Admettre l’attestation testimoniale du représentant légal reviendrait à permettre à une partie de se constituer une preuve à elle‑même, en contradiction avec les règles fondamentales de l’administration de la preuve.
Dès lors, cette pièce ne peut être prise en considération et doit être écartée des débats.
Cette irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ni au principe de l’égalité des armes garantis par l’article 6 de la CEDH. En effet, ces principes n’interdisent pas aux États d’édicter des règles de preuve dès lors qu’elles sont prévues par la loi, poursuivent un objectif légitime et s’appliquent de manière identique à toutes les parties.
En l’espèce, l’interdiction faite à une partie de témoigner s’impose indistinctement à chacun et vise précisément à préserver l’équilibre du débat judiciaire.
En outre, la société SOCIETE1.) conserve la faculté d’exposer librement sa position dans ses plaidoiries et de produire toute autre preuve admissible, de sorte qu’aucun désavantage procédural ne saurait être caractérisé.
L’urgence laisse ainsi d’être établie et la demande est à déclarer irrecevable sur base de l’article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
La demande est basée à titre subsidiaire sur l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que « [l]e président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et, ensuite, en cas de trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) se prévaut d’abord d’un trouble manifestement illicite en ce que la société SOCIETE2.) refuserait d’exécuter son ordre de transfert de ses avoirs à la société SOCIETE3.) et lui refuserait l’accès à ses comptes, en violation de son droit de disposer librement de ses avoirs.
Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir un statu quo avant l’intervention du juge du fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632 ; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828 ; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811).
A partir du moment où la voie de fait imminente ou consommée est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui importe, c’est le constat d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte (Cour d’appel, 20 mars 2019, Pas. 39, p. 495 ; Cour d’appel, 19 décembre 2018, Pas. 39, p. 307 ; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828).
Les mesures réclamées sur base de l’alinéa 1er de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage et de mettre un terme à l’illicéité manifeste (Cour d’appel, 21 janvier 1997, Pas. 30, p. 247).
Or, même si l’article 933, alinéa 1er, contrairement aux articles 932, alinéa 1er et 933, alinéa 2, n’exige pas formellement l’absence de contestations sérieuses, l’examen des contestations soulevées en cause, qui s’impose, peut cependant conduire au constat que les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas établies de façon suffisamment évidente pour permettre au juge des référés de prendre la mesure sollicitée (Cass. 19 décembre 2019, Pas. 39, p. 663 ; dans le même sens Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37 p 328).
En effet, la voie de fait se définit comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même et qui doivent être manifestement illicites, ce qui présume que leur caractère illicite doit précisément ne pas faire l’objet de contestations sérieuses (Cour d’appel, 14 juillet 2021, n° CAL-2020-01018 du rôle).
Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement.
Dans cet ordre d’idées, il a également été considéré que l’article 933, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p. 354).
En l’occurrence, en tant que prestataire de services de paiement, la société SOCIETE2.) est en principe tenue d’exécuter un ordre de paiement émanant de son client, sauf exception légalement prévue.
La société SOCIETE2.) se prévaut d’une telle exception en ce que l’article 82 paragraphe 2 de la LSP, ensemble avec la clause 2.7 des conditions générales, lui permettrait de bloquer les fonds de ses clients dans certains cas. Elle soutient qu’un tel cas existerait en l’espèce en raison de la mésentente entre les associés de la société SOCIETE1.) et de l’absence de confirmation de la démission et du statut de gérant unique de PERSONNE2.).
Afin de déterminer si le moyen invoqué par la société SOCIETE2.) est manifestement vain et dénué de tout fondement, le juge des référés doit pouvoir contrôler sur le plan provisoire le droit de blocage alléguée et l’écarter s’il le trouve injustifiée.
L’article 82, paragraphe (2) de la LSP prévoit un droit de blocage dans les termes suivants : « Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paiement doté d’une ligne de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. »
Le droit de blocage doit être prévu par le contrat-cadre et doit tenir à des raisons objectivement motivées ayant trait, en l’absence de ligne de crédit, soit à la sécurité de l’instrument de paiement, soit à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement. L’existence d’une ligne de crédit n’est pas alléguée en l’espèce.
En l’occurrence, la clause 2.7 des conditions générales reprises au « Schedule 1A » annexé au Contrat prévoit ce qui suit : « Client authorises iBan-X to block Account(s) or to take such other measures as iBAN-X may deem appropriate upon extrajudicial opposition notified to iBAN-X by third parties regarding Client’s assets, or if iBAN-X is informed of any actual or alleged unlawful operations by Client or by the beneficial owner(s) of the Account(s), or if any third party claims exist on the assets ».
Il est manifeste que la mésentente avérée entre les associés de la société cliente ne suffit pas, à elle seule, sans indication d’éléments objectivement vérifiables, à justifier l’application du droit de blocage de l’article 88 paragraphe 2 et, cela indépendamment de leur opposabilité à la société SOCIETE1.), de la clause 2.7 des conditions générales.
La société SOCIETE2.) justifie également l’usage de son droit de blocage par l’absence de décision d’assemblée générale acceptant la démission d’PERSONNE1.) et confirmant le statut de gérant unique de PERSONNE2.).
Or, il est de principe que la démission d’un membre du conseil d’administration prend effet dès sa notification et les associés peuvent s’en prévaloir dès ce moment ; le gérant ne peut plus, dès lors, revenir sur sa décision, sauf accord des associés. La démission doit résulter d’un acte positif, être exprimée de façon expresse ; il ne peut y avoir de démission tacite. Elle n’a pas à être acceptée par les associés. Cela est vrai même s’il s’agit d’un gérant associé statutaire. Il ne paraît pas possible, en particulier, de subordonner la validité de la démission du gérant à la modification des statuts pour y faire disparaître son nom : la démission comme la révocation rendent caduc le nom dans les statuts. Les statuts pourraient cependant établir des solutions dérogatoires à ce principe. En tout état de cause, seule la publicité de la démission du gérant rend cette cessation de fonctions opposable aux tiers (cf. JurisClasseur Civil Code, Art. 1845 à 1870-1, Fasc. 20 : sociétés civiles, Gérance, Statut, n°83 et suivants).
En l’occurrence, PERSONNE1.) a clairement exprimé sa volonté de démissionner de son poste de gérant par l’envoi de son courrier de démission du 30 janvier 2025, et ne peut donc plus revenir sur sa décision sauf accord des associés. Sa démission a fait l’objet d’une publication au RCS en date du 4 février 2025 et est donc opposable aux tiers.
En ce qui concerne la qualité de gérant unique de PERSONNE2.), il est constant que celle-ci étant co-gérante avant la démission d’PERSONNE1.) et qu’elle est restée gérante de la société SOCIETE1.) après cette démission.
Elle est donc de facto l’unique gérante de la société SOCIETE1.).
Les statuts de la société SOCIETE1.) ne prévoient pas de disposition dérogatoire au principe que la démission du gérant prend effet dès sa notification.
L’article 7.2 des statuts de la société SOCIETE1.), invoqué par la société SOCIETE2.), prévoit qu’ « [en] cas de vacance du poste d’un Gérant pour cause de décès, de retraite ou autre, les Gérants restant peuvent élire, par un vote majoritaire, un Gérant pour combler cette vacance jusqu’à la prochaine assemblée générale des associés de la Société ». Cet article prévoit une simple faculté et n’impose aucune exigence de remplacement en cas de démission d’un gérant.
L’article 7.5 desdits statuts, également invoqué par la société SOCIETE2.), prévoit que « [les] Gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une Résolution des Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social de la Société ». Cette disposition ne concerne pas la démission d’un gérant mais la faculté de révocation des gérants.
Il est clair, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter ces dispositions statutaires, que celles-ci n’imposent pas de dispositions dérogatoires au principe dégagé ci-dessus quant à l’effet immédiat de la démission du gérant.
Pareillement, aucune disposition des statuts n’exige de confirmer le seul gérant restant en sa qualité de gérant unique. Au contraire, la clause 7.3 des statuts prévoit que « [si] la Société n’a, au moment considéré, qu’un (1) Gérant, celui-ci est désigné dans les présents statuts comme un gérant unique (le Gérant Unique) ».
Il est dès lors manifeste qu’à la suite de la démission d’PERSONNE1.) de sa fonction de gérant, PERSONNE2.), qui était gérante à cette date, est à qualifier de « Gérant Unique », tel que ce terme est utilisé dans les statuts, avec les pouvoirs qui s’y rattachent.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) ne justifie son recours au droit de blocage et qu’elle ne fait donc pas valoir de contestation sérieuse.
Etant donné que la validité de la résiliation opérée en date du 22 septembre 2025 n’est pas contestée, c’est dès lors en violation manifeste des dispositions contractuelles liant les parties que la société SOCIETE2.) a refusé d’exécuter l’ordre de transfert des fonds de la société SOCIETE1.) sur le compte de ladite société auprès de la société SOCIETE3.).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de SOCIETE1.) et d’ordonner le transfert de ces fonds.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 940 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e juge statuant en référé peut, à la demande d’une partie, prononcer des condamnations à des astreintes ».
Le magistrat saisi est donc compétent pour prononcer l’astreinte demandée.
Il est précisé que l’astreinte est demandée à charge de la société SOCIETE2.) et non à charge d’PERSONNE1.).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) a maintenu le blocage des fonds pendant une période prolongée, alors même que la résiliation contractuelle était acquise et que les pouvoirs de représentation de la société SOCIETE1.) ressortaient clairement des inscriptions au Registre de commerce et des sociétés. Ce maintien est intervenu en l’absence d’éléments objectivement vérifiables justifiant un tel blocage et en dépit des demandes répétées de la société cliente.
Si la société SOCIETE2.) indique qu’elle s’exécutera en présence d’une décision judiciaire, cette déclaration ne suffit pas, à elle seule, à exclure tout risque de retard dans la mise en œuvre concrète de la mesure ordonnée, compte tenu du contexte contentieux et des positions défendues jusqu’à ce jour.
Il y a dès lors lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte afin d’en garantir l’effectivité.
Il convient de fixer l’astreinte à un montant strictement adapté à sa fonction incitative, tout en tenant compte du caractère provisoire de la décision et de la nature de l’obligation mise à charge de la société SOCIETE2.).
Il y a également lieu de prévoir un plafond global à l’astreinte, afin d’éviter qu’elle ne revête un caractère excessif au regard de son objectif.
Il convient, dans ces conditions, de fixer l’astreinte à la somme de 5.000.- euros par jour de retard, courant à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance, et de la plafonner à un montant maximum de 100.000.- euros.
La société SOCIETE1.) demande à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La partie demanderesse au principal n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
P A R C E S M O T I F S
Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2026-01305 et TAL-2026-01850 du rôle ;
recevons les demandes principale et en intervention en la forme ;
Nous déclarons compétente pour en connaître ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
déclarons la demande recevable et partiellement fondée ;
partant,
ordonnons à la société anonyme SOCIETE2.) de restituer l’ensemble des fonds qu’elle détient appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur le compte bancaire détenue par cette société auprès de la société anonyme SOCIETE3.), tel que sollicité dans la lettre de résiliation avec effet immédiat du 22 septembre 2025 ;
disons que la restitution des fonds devra intervenir dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 5.000.- euros par jour de retard ;
disons que cette astreinte sera plafonnée à un montant de 100.000.- euros ;
déclarons la présente ordonnance commune à PERSONNE1.) ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
condamnons la société anonyme SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Chargement en cours...